Chapitre 4 – Pratiques interdites et interventions autorisées sur les animaux

Art. D.35. Le présent chapitre ne s’applique pas pour les expériences sur animaux régies conformément au chapitre 8.

Art. D.36. § 1er. Il est interdit d’effectuer ou de faire effectuer sur un animal une ou plusieurs interventions entraînant l’amputation ou la lésion d’une ou plusieurs parties sensibles de son corps.

§ 2. Le § 1er ne s’applique pas aux interventions :

1° médicalement nécessaires à la santé de l’animal et à son bien-être ;

2° obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux ;

3° nécessaires à l’exploitation utilitaire de l’animal ou pour limiter la reproduction de l’espèce, reprises dans une liste établie par le Gouvernement.

Pour l’application de l’alinéa 1er, 1° et 3°, le Gouvernement peut fixer les cas, les conditions et les méthodes selon lesquels ces interventions peuvent être pratiquées.

Pour l’application de l’alinéa 1er, 1°, sauf s’il s’agit d’une castration ou d’une stérilisation, le médecin-vétérinaire conserve, pendant deux ans, un rapport écrit démontrant la nécessité de l’intervention. Il le transmet selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. D.37. § 1er. Aucune intervention douloureuse sur un animal ne peut être effectuée sans anesthésie.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l’anesthésie n’est pas requise :

1° lorsque l’absence d’anesthésie est justifiée par motivation écrite d’un médecin-vétérinaire ;

2° pour certaines interventions fixées par le Gouvernement en application de l’article D.36, § 2, 3°, et aux conditions qu’il fixe.

Art. D.38. Il est interdit de faire participer ou d’admettre à des expositions d’animaux, des expertises ou à un concours des animaux ayant subi une intervention interdite par l’article D.36.

Dans tous les cas, il est interdit de faire participer ou d’admettre à des expositions ou concours un équidé ou un chien ayant subi une amputation de la queue ou des oreilles.

Art. D.39. Il est interdit :

1° d’exciter la férocité d’un animal sauf dans les cas que le Gouvernement détermine;

2° d’avoir des relations sexuelles avec un animal ;

3° d’imposer à un animal un travail dépassant ses capacités naturelles ;

4° d’améliorer les capacités vocales d’un oiseau en l’aveuglant ;

5° de nourrir ou abreuver de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Gouvernement et aux conditions qu’il fixe ;

6° de donner à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ;

7° d’expédier un animal par voie postale ;

8° de teindre, colorer, faire teindre ou faire colorer artificiellement un animal ;

9° de proposer ou de décerner des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de tombola, de paris ou dans d’autres circonstances similaires, sauf les dérogations accordées par le Gouvernement et selon les modalités qu’il détermine ;

10° d’organiser une course de chevaux ou d’y participer, si la course a lieu totalement ou essentiellement sur un revêtement en matériau dur ;

11° de collecter des poils et des plumes sur des animaux vivants à l’exception de méthodes employées pour identifier l’animal, pour motif médical ou pour contrôler le respect des normes adoptée en vertu de l’article D.24, alinéa 2, 2° ;

12° d’utiliser un piège à colle.

Pour l’application de l’alinéa 1er, 8°, la coloration partielle reste autorisée pour les animaux détenus à des fins de production agricole et de colombophilie et autre activités définies par le Gouvernement. Le Gouvernement peut déterminer les conditions encadrant la coloration partielle de ces animaux.

Pour l’application de l’alinéa 1er, 9°, les dérogations peuvent être accordées uniquement à l’occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé.

Art. D.40. Le Gouvernement peut, sur avis du Conseil wallon du Bien-être des animaux, interdire ou restreindre l’utilisation d’accessoires ou de produits causant aux animaux des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables.13

Art. D.41. Pour les pratiques visées à l’article D.36, § 2, alinéa 1er, 3°, qui sont de nature à restreindre le bien-être de l’animal visé, le Gouvernement peut soutenir financièrement toute initiative visant à développer ou à mettre en oeuvre des pratiques assurant un meilleur niveau de bien-être pour l’animal. Il fixe les modalités de ce soutien.

Le Gouvernement peut soutenir financièrement toute initiative visant à développer ou à mettre en oeuvre des accessoires ou produits assurant un meilleur niveau de bien-être pour l’animal. Il fixe les modalités de ce soutien.