Chapitre 7 – Mise à mort d’animaux

Art. D.57. § 1er. Un animal ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l’animal.

Un animal est mis à mort uniquement après anesthésie ou étourdissement, sauf les cas :

1° de force majeure ;

2° de pratiques de la chasse ou de la pêche ;

3° de lutte contre les organismes nuisibles ;

4° d’actions de mise à mort prévues en vertu de la loi sur la conservation de la nature.

Lorsque la mise à mort d’animaux fait l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, le procédé d’étourdissement doit être réversible et ne peut entraîner la mort de l’animal.

§ 2. Le Gouvernement peut autoriser l’abattage d’animaux sur leur lieu d’élevage selon les conditions et modalités qu’il détermine.

§ 3. Par dérogation au § 1er, les modalités de mise à mort des animaux visés au chapitre 8 sont fixées par et en vertu de l’article D.90.

Art. D.58. § 1er. Tout abattoir dispose d’une installation de vidéosurveillance destinée à contrôler le respect des conditions prescrites en matière de bien-être animal et, le cas échéant, à constater des infractions.

L’installation visée à l’alinéa 1er est placée à des endroits stratégiques liés au bien-être animal.

§ 2. Les images des caméras de surveillance peuvent être utilisées uniquement :

1° pour contrôler, constater et sanctionner des infractions au présent Code, à ses arrêtés d’exécution, ou à des normes européennes en matière de bien-être animal ;

2° pour la formation interne du personnel de l’abattoir.

Peuvent avoir accès aux images, au sein de chaque abattoir :

1° le responsable du bien-être des animaux au sein de l’abattoir, visé dans le Règlement (CE) 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

2° les agents visés à l’article D.104 ;

3° le cas échéant, les experts visés à l’article D.140bis du Livre Ier du Code de l’Environnement.

Les vidéos produites sont conservées quatorze jours à dater de leur enregistrement. Ces vidéos peuvent être mises à la disposition des personnes visées à l’alinéa 2 endéans ce délai.

§ 3. Le Gouvernement détermine :

1° les modalités de la vidéosurveillance, en ce compris les périodes obligatoires d’enregistrement ainsi que les endroits stratégiques visés au § 1er ;

2° les abattoirs dispensés de l’obligation prévue au § 1er, dans la mesure où le bien-être animal peut y être garanti par d’autres moyens ;

3° les mesures d’informations et de concertation au sein de l’abattoir quant à la présence de caméras ;

4° le service administratif responsable du traitement des données.

Art. D.59. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités se rapportant :16

1° à la compétence du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant à la mise à mort des animaux en ce compris la mise en place de formations et d’examens ainsi que la délivrance, le retrait et la suspension de certificats délivrés dans ce cadre ;

2° à la qualification des personnes habilitées à pratiquer la mise à mort d’un animal ;

3° au contrôle et à l’autocontrôle des conditions d’abattage depuis l’arrivée des animaux à l’abattoir jusqu’à la mise à mort ;

4° à la construction, l’aménagement et l’équipement des abattoirs ;

5° à l’utilisation de produits ou matériel destinés à la mise à mort d’animaux.

Art. D.60. L’abattoir désigne une personne habilitée à surveiller et contrôler le respect des dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris en exécution de celui-ci. La personne habilitée déclare toutes situations constatées dans ce cadre selon les conditions et procédures fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités se rapportant à la qualification de la personne habilitée visée à l’alinéa 1er.

Art. D.61. Le Gouvernement peut soutenir l’installation d’infrastructures ainsi que la mise en oeuvre d’études et de recherches visant l’élaboration de techniques assurant un meilleur niveau de bien-être des animaux, selon les modalités qu’il détermine.