Section 2. Principes généraux en matière d’expérimentation animale et méthodes alternatives

Art. D.64. Seules sont admises les expériences sur animaux menées dans le cadre d’un projet préalablement autorisé en vertu de l’article D.86.

Toute expérience sur animaux qui ne répond pas aux conditions fixées dans ce chapitre est interdite.

Art. D.65. Seules sont admises les expériences sur animaux qui ont pour objet :

1° la recherche fondamentale ;

2° les recherches translationnelles ou appliquées qui ont pour objectif :

a) la prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement de maladies, de mauvais états de santé ou d’autres anomalies ou de leurs effets chez l’homme, les animaux ou les plantes ;

b) l’évaluation, la détection, le contrôle ou la modification des conditions physiologiques chez l’homme, les animaux ou les plantes ;17

c) le bien-être des animaux et l’amélioration des conditions de production des animaux élevés à des fins agronomiques ;

3° chacune des finalités visées au 2° lors de la mise au point, de la production ou des essais de qualité, d’efficacité et d’innocuité de médicaments, de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et d’autres substances ou produits ;

4° la protection de l’environnement naturel dans l’intérêt de la santé ou du bien-être de l’homme ou de l’animal ;

5° la recherche en vue de la conservation des espèces ;

6° l’enseignement supérieur ou la formation en vue de l’acquisition, de l’entretien ou de l’amélioration de compétences professionnelles ;

7° les enquêtes médicolégales.

Art. D.66. § 1er. Sont interdites les expériences sur animaux, sauf si elles sont imposées par la réglementation européenne :

1° visant à l’évaluation de la corrosivité cutanée ;

2° visant à l’évaluation de la phototoxicité ;

3° en vue d’élaborer et de développer des produits cosmétiques finis et des ingrédients ou combinaisons d’ingrédients de produits cosmétiques ;

4° en vue d’élaborer et de développer des biocides ou détergents finis et des ingrédients ou combinaisons d’ingrédients de biocides ou détergents ;

5° visant à la production d’anticorps monoclonaux par la méthode de l’ascite, sauf dispense accordée aux conditions définies par le Gouvernement ;

6° sur les primates non humains des espèces suivantes : Pan troglodytes (Chimpanzé), Pan paniscus (Bonobo), Pongo pygmaeus (Orang-outan) et Gorilla gorilla (Gorille) ;

7° en vue d’élaborer ou de développer des produits du tabac ;

8° qui concernent le test conventionnel DL50 de toxicité orale aiguë.

§ 2. Afin d’éviter tout risque de double emploi, une expérience sur animaux est interdite s’il existe des données générées et publiques en Belgique ou dans un autre Etat membre, à la suite d’expériences reconnues par la législation de l’Union, sauf s’il est nécessaire de mener d’autres expériences à propos de ces données pour protéger la santé publique, la sécurité ou l’environnement

Le Gouvernement peut interdire des expériences sur animaux en fonction des résultats de la recherche scientifique et sur avis du Comité visé à l’article D.71.

Art. D.67. § 1er. Au plus tard douze mois après sa prestation de serment et sur avis du Comité visé à l’article D.71, le Gouvernement adopte une stratégie wallonne en matière d’expérimentation animale et de méthodes alternatives.

§ 2. La stratégie visée au § 1er est guidée par les principes de remplacement, de réduction et de raffinement en matière d’expérimentation animale, et de développement des méthodes alternatives.

§ 3. La stratégie visée au § 1er contient au moins :

1° des méthodes validées au niveau européen et des indications permettant progressivement de favoriser la réduction ou de réduire l’utilisation d’animaux ;

2° des mesures d’encouragement à l’utilisation de méthodes alternatives à l’expérimentation animale ;

3° des instructions administratives ;

4° un calendrier de mise en oeuvre des méthodes et indications définies ;

5° des indicateurs d’évaluation.

§ 4. En fin de législature, le Gouvernement communique au Parlement un rapport d’évaluation de la stratégie visée au § 1er.

Art. D.68. § 1er. Une expérience sur animaux ne peut être effectuée lorsqu’une méthode ou stratégie d’expérimentation n’impliquant pas l’utilisation d’animaux vivants est reconnue dans la législation de l’Union européenne pour obtenir le résultat recherché.

Le Gouvernement peut, sur avis du Comité visé à l’article D.71, imposer que soit utilisée une méthode ou une stratégie d’expérimentation n’impliquant pas l’utilisation d’animaux vivants, au lieu d’une expérimentation sur animaux. Il peut définir des modalités de dérogations.

Pour autant que le résultat de l’expérience vise une exportation, les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque la méthode n’est pas reconnue en vertu de la législation nationale du pays visé par l’exportation.

§ 2. Le choix entre les expériences sur animaux est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes:

1° utiliser le moins d’animaux possible ;

2° utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse ou de subir des dommages durables ;

3° causer le moins possible de douleur, de souffrance, d’angoisse ou de dommages durables, et sont les plus susceptibles de fournir des résultats satisfaisants.

§ 3. Dans la mesure du possible, la mort est évitée en tant que point limite dans une expérience sur animaux et 18

est remplacée par des points limites précoces adaptés. Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, l’expérience sur animaux est conçue de façon à entraîner la mort du plus petit nombre d’animaux possible et à réduire le plus possible la durée et l’intensité de la souffrance de l’animal et à lui assurer une mort sans douleur.

Art. D.69. Le Gouvernement contribue à la mise au point et à la validation d’approches alternatives susceptibles de fournir le même niveau ou un niveau plus élevé d’information que les expériences sur animaux, mais sans impliquer l’utilisation d’animaux ou en réduisant le nombre d’animaux utilisés ou en recourant à des procédures moins douloureuses.

A cet effet, le Gouvernement prend toutes les mesures qu’il juge appropriées pour encourager la recherche dans le domaine visé à l’alinéa 1er et promouvoir la diffusion des résultats. Il peut soutenir financièrement toute initiative à cet égard selon les modalités qu’il détermine.

Le Gouvernement aide la Commission européenne à recenser et à désigner les laboratoires spécialisés et qualifiés aptes à réaliser ces études de validation, la Commission fixant les priorités pour les études de validation et répartissant les tâches entre les laboratoires pour la réalisation de ces études.

Art. D.70. Le partage d’organes ou de tissus est analysé et documenté lors de la conception d’un projet.

Afin de promouvoir le principe de réduction, le Gouvernement peut mettre en place ou faciliter la mise en place d’un programme pour le partage d’organes et de tissus d’animaux mis à mort.