Sous-section 2. Commissions d’éthique

Art. D.73. § 1er. Chaque utilisateur collabore avec une Commission d’éthique, reconnue par le Gouvernement suivant les conditions et modalités qu’il détermine. Le fonctionnement des Commission d’éthique est contrôlé selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Chaque Commission d’éthique assure un rôle central dans l’évaluation et l’autorisation des projets. À cette fin, elle : 19

1° réceptionne les demandes d’autorisation de projets, évalue et autorise les projets introduits et communique selon les modalités fixées par le Gouvernement les rapports d’évaluation et, le cas échéant, les autorisations délivrées ;

2° donne des avis sur les résumés non techniques et les appréciations rétrospectives des projets autorisés, les approuve et les communique selon les modalités fixées par le Gouvernement ;

3° établit des critères éthiques concernant les expériences sur animaux, et formule des avis aux établissements pour animaux d’expérience, à leur personnel et aux maîtres d’expérience.

Pour l’application de l’alinéa 2, 1°, chaque Commission d’éthique répartit les expériences selon leur degré de gravité en classe « sans réanimation », « légère », « modérée » ou « sévère » sur la base des critères de classification définis par le Gouvernement.

§ 2. Dans l’exercice de ses missions, chaque Commission d’éthique garantit qu’elle ne connaît pas, en son sein, de conflit d’intérêts directement lié à la demande et veille à l’impartialité de jugement en prenant en compte l’avis de parties indépendantes du maître d’expérience qui introduit une demande d’autorisation d’un projet.

Chaque Commission d’éthique effectue les évaluations de projets de manière indépendante et transparente.

Si des problèmes déontologiques ou éthiques se posent dans l’exécution de ses missions, la Commission d’éthique demande l’avis du Comité visé à l’article D.71.

Le Gouvernement détermine les conditions d’indépendance et d’impartialité nécessaires à l’accomplissement des missions des Commissions d’éthique.

Art. D.74. § 1er. Chaque Commission d’éthique est composée au minimum de sept membres répartis comme suit :

1° un maître d’expérience et un technicien qui prend part activement à des expériences ;

2° un membre de la structure chargée du bien-être des animaux visée à l’article D.80 ;

3° le médecin-vétérinaire désigné ou l’expert chargé de la surveillance de la santé et du bien-être des animaux visé à l’article D.79 ;

4° deux experts disposant de connaissances en matière d’éthique et de bien-être animal ;

5° pour les missions visées à l’article D.73, § 1er, alinéa 2, 1°, un agent désigné selon les modalités fixées par le Gouvernement disposant des qualifications requises en médecine des animaux de laboratoire.

Le Gouvernement précise les modalités et conditions de désignation des experts visés à l’alinéa 1er, 4°.

L’expertise de l’ensemble des membres de la Commission d’éthique garantit une compétence en matière d’éthique, de méthodes alternatives à l’expérimentation animale, de santé et de bien-être animal ainsi qu’en matière de techniques expérimentales, de direction d’expérience et d’analyse statistique.

§ 2. Le Gouvernement détermine le mode de fonctionnement des Commissions d’éthique et les conditions et modalités de leur reconnaissance, en vue de garantir leur compétence, leur indépendance, leur impartialité et leur transparence.

§ 3. La composition de chaque commission d’éthique garantit la présence de membres disposant d’une expertise en particulier dans les domaines suivants :

1° les champs d’application scientifique pour lesquels les animaux seront utilisés, y compris le remplacement, la réduction et le raffinement dans chaque domaine ;

2° la conception d’expériences incluant, le cas échéant, des statistiques ;

3° la pratique vétérinaire dans le domaine des animaux de laboratoire ou, le cas échéant, la pratique vétérinaire dans le domaine de la faune sauvage ;

4° l’élevage des animaux et les soins qui leur sont donnés en rapport avec les espèces destinées à être utilisées.