Section 5. Origine et soins des animaux utilisés à des fins scientifiques

Art. D.81. Le Gouvernement détermine les espèces animales qui peuvent être spécifiquement élevées pour l’utilisation dans les expériences ou pour que leurs organes ou tissus puissent être spécifiquement utilisés à des fins scientifiques, ainsi que les modalités éventuelles de dérogation.

Les animaux d’expérience élevés ou détenus légitimement dans un autre Etat membre peuvent être fournis ou utilisés dans les limites du présent chapitre et les produits développés par le biais de l’utilisation de ces animaux peuvent être mis sur le marché.

Art. D.82. Les animaux capturés dans la nature ne sont pas utilisés dans les expériences sur animaux.

Le Gouvernement peut accorder des dérogations à l’alinéa 1er, selon les modalités qu’il détermine et sur la base d’arguments scientifiques démontrant que l’objectif de l’expérience sur animaux ne peut être atteint en utilisant un animal qui a été élevé en vue d’une utilisation dans les procédures sur animaux.

Le Gouvernement détermine les modalités de capture d’animaux dans la nature.

Art. D.83. Les animaux d’espèces domestiques errants ou devenus sauvages ne sont pas utilisés dans les expériences sur animaux.

Des dérogations à l’alinéa 1er peuvent être accordées selon les modalités déterminées par le Gouvernement et s’il existe, cumulativement :

1° une nécessité essentielle de mener des études sur la santé et le bien-être des animaux ou sur des menaces sérieuses pour l’environnement ou la santé humaine ou animale ;

2° des éléments scientifiques démontrant que la finalité de l’expérience sur animaux ne peut être atteinte qu’en utilisant un animal errant ou devenu sauvage.

Art. D.84. § 1er. Le Gouvernement détermine les règles et les méthodes concernant l’origine et l’identification des animaux utilisés à des fins scientifiques. Il peut interdire ou encadrer certaines méthodes ou stratégies d’identification.

Il définit les modalités d’identification des animaux et les particularités d’identification et d’informations requises pour les chats, chiens et primates non humains. Il définit si des stratégies d’élevage doivent être précisées pour les primates non humains.

§ 2. Le Gouvernement définit le contenu des documents ou registres qui doivent être tenus à jour par les établissements pour animaux d’expériences ainsi que la manière de les rédiger.

Art. D.85. § 1er. Les animaux visés par le présent chapitre bénéficient d’un logement, d’un environnement, d’une alimentation, d’un apport en eau et de soins appropriés à leur santé et à leur bien-être.

Toute restriction de la capacité d’un animal de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques est limitée au strict minimum.

Les conditions physiques dans lesquelles les animaux sont élevés, détenus ou utilisés font l’objet d’un contrôle journalier.

§ 2. Chaque établissement pour animaux d’expérience met fin, dans les délais les plus brefs, à toute anomalie ou à toute douleur, toute souffrance, toute angoisse ou tout dommage durable constaté qui pourrait être évité.

§ 3. Le Gouvernement précise les conditions dans lesquelles sont transportés et maintenus les animaux de diverses espèces qui sont destinés aux expériences ou détenus pour que leurs organes ou tissus puissent être spécifiquement utilisés à des fins scientifiques, ainsi que les modalités de contrôle.

Le Gouvernement peut prévoir des dérogations au § 1er, alinéa 1er, uniquement pour des raisons scientifiques ou des raisons liées au bien-être animal ou à la santé animale.