Chapitre 11 – Contrôle, recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière de bien-être animal

Art. D.103. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les infractions aux dispositions du présent Code et à ses arrêtés d’exécution sont contrôlées, recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l’Environnement.

Art. D.104. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des agents, des officiers de police judiciaire et des membres de la police fédérale et locale, les infractions au présent Code et dispositions prises en vertu de celui-ci ou aux règlements et décisions européens en la matière sont contrôlées, recherchées et constatées par les agents visés à l’article D.140 du Livre Ier du Code de l’Environnement.

§ 2. Le Gouvernement peut habiliter une personne morale de droit public ou constituée à l’initiative de l’autorité publique à effectuer, en matière de bien-être animal, des missions de support auprès du service désigné par le Gouvernement pour exercer les missions de contrôle. Le Gouvernement détermine les missions de support qui lui sont expressément confiées.

La personne morale désignée effectue ses missions de support de façon loyale et correcte, dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des circulaires ou des instructions y afférentes. À cette fin, le personnel de la personne morale prête serment, préalablement à l’exercice de leurs missions, entre les mains du Ministre.

Les observations et informations effectuées par la personne morale dans le cadre de ses missions peuvent être utilisées par les agents visés au § 1er. Dans ce cas, les observations et informations font l’objet d’un contrôle à l’initiative des agents visés au § 1er.

Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure de désignation de la personne morale. Il détermine ses droits et devoirs ainsi que le mode de rémunération pour ses services.

Le Gouvernement détermine les sanctions qui peuvent être infligées en cas de non-respect des devoirs et des dispositions légales et réglementaires à l’exécution desquelles la personne morale collabore.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, seuls les agents visés à l’article D.140, § 1er, du Livre Ier du Code de l’Environnement contrôlent, recherchent et constatent les infractions relatives au chapitre 8.

Art. D.105. § 1er. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens du Livre Ier du Code de l’Environnement, celui qui :

1° se livre, sauf pour des motifs légitimes, à des actes qui ont pour conséquence de faire périr un animal sans nécessité ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances ;

2° détient un animal en dépit du retrait ou de la suspension du permis de détention visé à l’article D.6 ;

3° abandonne ou fait abandonner un animal ;

4° contrevient à l’article D.8 ;

5° réduit la liberté de mouvement d’un animal au point de l’exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables ou qui contrevient aux règles fixées par le Gouvernement en vertu de l’article D.9, § 2.

6° s’oppose ou empêche que des soins nécessaires soient pratiqués sur un animal abandonné, perdu ou errant ;

7° met à mort un animal en dehors des cas visés à l’article D.13, § 2 ;

8° contrevient à l’article D.23 ou qui ne respecte pas les conditions fixées en vertu de ce même article ;

9° détient ou utilise des animaux en contravention aux articles D.25 ou D.27 ou aux conditions prises en vertu de ces articles ;

10° exerce ou entame une activité soumise à agrément ou à autorisation en vertu du présent Code sans disposer de cet agrément ou de cette autorisation, ou en dépit du fait que cet agrément ou autorisation ait été suspendu ou retiré ;

11° effectue ou fait effectuer sur un animal une ou plusieurs interventions entraînant l’amputation ou la lésion d’une ou plusieurs parties sensibles de son corps en contravention de l’article D.36 ou aux règles fixées en vertu de ce même article ;

12° effectue ou fait effectuer sur un animal une intervention douloureuse sans effectuer d’anesthésie en contravention à l’article D.37 ou aux règles fixées en vertu de ce même article ;

13° contrevient à l’article D.39 aux règles fixées en vertu de ce même article ;

14° falsifie ou fait falsifier des documents ou informations pour faciliter la commercialisation ou la donation d’un animal en contravention de l’article D.44 ;

15° transporte ou fait transporter un animal dans des conditions telles qu’il risque d’être blessé ou de subir des souffrances en contravention aux articles D.52, D.53 et D.54 ou des conditions fixées en vertu de ces articles ; 26

16° met à mort ou fait mettre à mort un animal sans disposer des connaissances ou des capacités requises par ou en vertu des articles D.57 et D.59 ;

17° met à mort un animal ou fait mettre à mort sans recourir à une méthode sélective, rapide ou la moins douloureuse pour l’animal en contravention à l’article D.57 ou aux conditions fixées en vertu de ce même article ;

18° met à mort ou fait mettre à mort un animal sans procéder au préalable à une anesthésie ou un étourdissement en contravention à l’article D.57 ou aux conditions fixées en vertu de ce même article ;

19° met à mort ou fait mettre à mort un animal sur le lieu d’élevage en contravention des conditions fixées en vertu de l’article D.57, § 2 ;

20° pratique ou fait pratiquer une expérience sur animaux sans disposer de l’autorisation préalable visée à l’article D.86 ou en contravention à l’article D.68 ;

21° pratique ou fait pratiquer une expérience sur animaux interdites en vertu des articles D.65 ou D.66 ou en contravention aux conditions fixées en vertu de ces articles ;

22° élève ou fait élever des animaux pour leur utilisation dans le cadre d’expériences en contravention aux règles fixées en vertu de l’article D.81 ;

23° utilise ou fait utiliser des animaux capturés dans la nature ou des animaux d’espèces domestiques errants ou devenus sauvages pour des expériences en contravention à l’article D.82 ou D.83, ou aux conditions fixées en vertu de ces articles ;

24° pratique ou fait pratiquer une expérience sur animaux sans respecter les conditions du projet préalablement évalué et autorisé conformément à l’article D.86 ;

25° mène ou fait mener une expérience sur animaux en dehors d’un établissement pour animaux d’expérience agréé ou en contravention aux conditions fixées en vertu de l’article D.86, § 4 ;

26° pratique ou fait pratiquer une expérience qui implique pour l’animal une douleur, une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans rémission possible en contravention à l’article D.87 ou aux conditions fixées en vertu de ce même article ;

27° dirige une expérience sur animaux sans être maître d’expérience ou qui la fait diriger par une personne qui n’est pas maître d’expérience en contravention à l’article D.88 ;

28° mène ou fait mener une expérience sur chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates non humains sans faire appel à un médecin-vétérinaire en contravention à l’article D.88 ou des conditions fixées en vertu de ce même article ;

29° mène ou fait mener une expérience sur animaux qui contrevient à l’article D.89 ou aux conditions fixées en vertu de ce même article ;

30° met à mort ou fait mettre à mort un animal dans le cadre d’une expérience sur animaux en contravention à l’article D.90 ou aux conditions fixées en vertu de ce même article ;

31° s’oppose ou contrevient à l’article D.92 ;

32° incite ou promeut la violence envers les animaux, en ce compris sur des dépouilles animales.

§ 2. Commet une infraction de troisième catégorie au sens du Livre Ier du Code de l’Environnement, celui qui :

1° détient un animal sans disposer des compétences ou de la capacité requises pour le détenir en vertu de l’article D.6, § 2 ;

2° ne procure pas à un animal détenu en prairie un abri au sens de l’article D.10 ;

3° détient un animal abandonné, perdu ou errant, sans y avoir été autorisé par ou en vertu du présent Code ;

4° ne restitue pas un animal perdu à son responsable identifié conformément à l’article D.12, § 3 ;

5° ne conserve pas les données requises en vertu de l’article D.13, § 2, de l’article D.18 ou de l’article D.36, § 2 ;

6° ne procède pas à l’identification ou à l’enregistrement d’un animal conformément à l’article D.15 ;

7° détient, sans y avoir été autorisé, un animal non identifié ou non enregistré ;

8° contrevient aux règles adoptées par le Gouvernement en vertu de l’article D.19 ;

9° détient un animal en contravention aux articles D.20 ou D.21 ;

10° ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l’article D.24 ;

11° ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l’article D.26 ;

12° ne confie pas des animaux à un refuge en application de l’article D.29, § 3 ;

13° utilise la dénomination « refuge » sans disposer de l’agrément nécessaire, ou en dépit du fait que cet agrément ait été suspendu ou retiré ;

14° ne respecte pas les conditions fixées en vertu des articles D.32 ou D.33 ;

15° ne respecte pas les conditions d’agrément fixées en vertu de l’article D.34 ;

16° fait participer ou admet à des expositions d’animaux, des expertises ou à un concours des animaux ayant subi une intervention interdite en contravention à l’article D.38 ;

17° utilise ou fait utiliser des accessoires ou produits interdits en vertu de l’article D.40 ou en contravention aux conditions fixées en vertu de ce même article ;27

18° ne respecte pas les conditions de commercialisation des animaux fixées en vertu de l’article D.43 ;

19° ne respecte pas ou s’oppose au respect des interdictions visées à l’article D.45 ou aux conditions fixées en vertu de ce même article ;

20° ne respecte pas ou s’oppose au respect de l’interdiction de commercialisation ou de donation visée aux articles D.46 ou D.47, ou aux conditions fixées en vertu de ces articles ;

21° publie ou fait publier une annonce en contravention aux règles fixées par et en vertu des articles D.49 ou D.50 ;

22° publie une annonce sans que celle-ci ne contienne les informations et mentions requises en vertu de l’article D.51 ;

23° introduit, fait introduire, fait transiter, importe ou fait importer un animal sur le territoire wallon en contravention aux articles D.55 ou D.56 ou en contravention aux conditions fixées en vertu de ces articles ;

24° ne respecte pas ou s’oppose à la mise en place d’une installation de vidéosurveillance en contravention à l’article D.58 ou aux conditions fixées par et ou vertu de ce même article ;

25° ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l’article D.59 ;

26° sciemment est membre du Comité wallon pour la protection des animaux d’expérience ou d’une commission d’éthique alors qu’il ne respecte pas les règles en matière de confidentialité ou de conflits d’intérêts fixées en vertu des articles D.71 ou D.73 ;

27° contrevient ou s’oppose aux inspections régulières fixées en vertu de l’article D.76, § 3 ;

28° contrevient ou s’oppose au respect des conditions d’impartialité ou de conflits d’intérêts fixées en vertu de l’article D.79 ;

29° ne dispose pas ou s’oppose à la mise en oeuvre de la structure chargée du bien-être des animaux visée à l’article D.80 ;

30° ne respecte pas ou s’oppose au respect des règles fixées par ou en vertu des articles D.84 ou D.85 ;

31° s’oppose ou empêche l’élaboration pour un projet au sens de l’article D.4, § 2, 2°, d’un résumé non technique ou d’une appréciation rétrospective ou qui ne la transmet pas conformément à l’article D.91 ou en contravention aux conditions fixées en vertu de ce même article ;

32° contrevient ou s’oppose à la tenue ou à la mise à jour du registre visé à l’article D.93 ou qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions fixées en vertu de ce même article ;

33° s’oppose ou ne fait pas respecter les exigences en matière de formation ou de qualification du personnel impliqué dans les expériences sur animaux en contravention de l’article D.94 ou des conditions fixées en vertu de ce même article ;

34° divulgue des informations confidentielles visées à l’article D.96 ;

35° s’oppose à la divulgation des informations rendues publics en vertu de l’article D.96 sans avoir établi que la divulgation ne respecterait pas la propriété intellectuelle ou la confidentialité des données ;

36° laisse un animal enfermé dans un véhicule, de manière telle que les conditions ambiantes pourraient mettre en péril la vie de l’animal ;

37° viole les dispositions prises en vertu d’un règlement européen en matière de bien-être animal.

Art. D.106. Une infraction de troisième catégorie est sanctionnée comme une infraction de deuxième catégorie si le fait infractionnel :

1° est commis par un professionnel ;

2° a eu pour conséquence de provoquer dans le chef d’un animal soit :

a) la perte de l’usage d’un organe ;

b) une mutilation grave ;

c) une incapacité permanente ;

d) la mort.

Pour l’application du 1°, l’on entend par professionnel toute personne qui exerce une activité nécessitant un agrément ou tirant un revenu de l’utilisation d’animaux.