Chapitre 12 – Dispositions finales

Art. D.107. Le Gouvernement prend toutes les mesures d’exécution des règlements européens relatifs au bien-être des animaux.

Art. D.108. A partir du 1er janvier 2020, le montant des taxes, redevances et contributions prévues par le présent Code ou par ses arrêtés d’exécution est automatiquement et de plein droit indexé, tous les deux ans, sur la base de l’indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l’indexation.

Art. D.109. Lorsque le permis d’environnement ou la déclaration effectuée conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement est arrivé à échéance sans avoir fait l’objet d’un renouvellement, les règles relatives à la détention d’animaux détenus à des fins de production agricoles visées à l’article D.6, § 3, restent d’application durant un an à compter de cette échéance. ».

Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.