Chapitre 2 – Définitions

Art. D.4. § 1er. Pour l’application du présent Code, l’on entend par :

1° abandonner : laisser un animal en un lieu quelconque avec l’intention de s’en défaire et sans s’assurer du transfert direct de responsabilité ;

2° l’abattage : la mise à mort d’animaux destinés à la consommation humaine ;

3° un abattoir : un établissement utilisé pour l’abattage d’animaux terrestres qui relève du champ d’application du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

4° un animal de compagnie : un animal détenu ou destiné à être détenu par un être humain afin de lui tenir principalement compagnie ;

5° un animal détenu à des fins de production agricole : un animal détenu dans le cadre d’une activité agricole au sens du Code wallon de l’Agriculture ou d’une activité sylvicole ;

6° un animal domestique : animal pouvant être détenu et utilisé dans un cirque ou dans une exposition itinérante conformément à la liste établie en vertu de l’article D.25 ;

7° un animal exotique : un animal dont l’espèce provient d’un écosystème différent de celui de la Région wallonne ;

8° une association œuvrant dans l’intérêt des animaux : une association agréée en vertu de l’article D.32 ;

9° une cage pour l’élevage de poules pondeuses : cage, aménagée ou non au sens de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, destinée à renfermer des poules, ou tout espace similaire utilisé dans le cadre d’une exploitation agricole recourant à des élevages de poules en batterie ;

10° un cirque : un établissement mobile ou non dans lequel des animaux sont détenus et présentent des tours  Code wallon du Bien-être animal 6 pour l’amusement du public pour lesquels ils sont stimulés par un entraîneur ou un dresseur, à l’exception d’un parc zoologique ;

11° commercialiser : les actions visant à :
a) mettre en vente ;
b) détenir, acquérir ou exposer en vue de la vente ;
c) échanger ;
d) vendre ;
e) céder à titre onéreux ;

12° détenir un animal : le fait d’avoir en possession, quel qu’en soit le titre, un animal, et ce, de manière régulière ou provisoire ;

13° donner : céder à titre gratuit ;

14° un élevage d’animaux de compagnie : un établissement dans lequel sont détenus des animaux de compagnie pour la reproduction et sont commercialisés ou donnés des  eunes provenant de portées propres ou d’autres élevages qui satisfont aux dispositions légales ;

15° un établissement commercial : un établissement accessible ou non au public où sont détenus des animaux, autres que ceux détenus à des fins de production agricole, dans le but de les commercialiser ou de les donner, à l’exclusion des établissements qui vendent comme seuls animaux vivants, des invertébrés et des poissons qui servent d’appâts pour la pêche ainsi que des poissons détenus dans des bassins et destinés à vivre dans des étangs ou l’une de ces catégories d’animaux seulement ;

16° un étourdissement : tout procédé intentionnel qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate ;

17° une exposition d’animaux : un rassemblement d’animaux organisé en vue de juger de leurs qualités, de les comparer ou de les présenter dans un but éducatif, et dont l’objet principal n’est pas commercial;

18° une exposition itinérante : un établissement mobile dans lequel des animaux sont exposés ;

19° une famille d’accueil : une personne physique ou morale, enregistrée, qui héberge et soigne temporairement des animaux en un lieu déterminé, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement ;

20° le gestionnaire d’un établissement : la personne physique ou morale qui gère ou exploite l’établissement ;

21° un groupe fermé : un espace créé, au départ d’une inscription ou d’une identification, sur les réseaux sociaux qui n’est accessible qu’aux personnes autorisées par le gestionnaire de l’espace et dont le contenu n’est visible que de ces personnes ;

22° un hippodrome de kermesse : une attraction foraine composée d’une piste où des équidés peuvent être chevauchés par le public ou servir à le tracter ;

23° un marché communal : une réunion de commerçants ambulants qui, à des périodes fixes, commercialisent ou donnent dans un lieu public reconnu par l’administration communale ;

24° un marché d’animaux : un rassemblement d’animaux organisé en vue de les commercialiser ou de les donner ;

25° le ministre : le ministre qui a le bien-être des animaux
dans ses attributions ;

26° une mise à mort : tout procédé intentionnel qui cause la mort d’un animal ;

27° un parc zoologique : un établissement accessible, au moins sept jours par an, au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d’animaux, les parcs-safari, les aquariums et les collections spécialisées, à l’exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d’autres types d’établissements définis par le Gouvernement ;

28° une pension : un établissement où des animaux, confiés par leur responsable, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération ;

29° un refuge : un établissement agréé, public ou non, qui dispose d’installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, abandonnés, cédés volontairement à titre gratuit, saisis ou confisqués, un logement ou un abri et les soins nécessaires, à l’exclusion des établissements agréés par les autorités compétentes pour recueillir exclusivement des animaux de la faune sauvage indigène ;

30° un responsable d’un animal : toute personne, propriétaire ou détentrice d’un animal, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe ;

31° une revue spécialisée ou site internet spécialisé : une revue ou un site internet dont les annonces concernent exclusivement la commercialisation d’animaux ou de biens et services qui s’y rapportent directement ;

32° un transport : les mouvements d’animaux effectués à l’aide d’un ou de plusieurs moyens de transport et les opérations annexes, y compris le chargement, le déchargement, le transfert et le repos, jusqu’à la fin du déchargement des animaux sur le lieu de destination ;

33° un voyage : l’ensemble de l’opération de transport, depuis le lieu de départ jusqu’au lieu de destination, y compris le déchargement, l’hébergement et le chargement aux points intermédiaires du voyage ;

34° un voyage de longue durée : un voyage dépassant huit heures à compter du moment où le premier animal du lot est déplacé.

§ 2. Pour l’application du chapitre 8, l’on entend par :

1° une expérience sur animaux : toute utilisation invasive ou non d’un animal à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus

Code wallon du Bien-être animal 7 ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l’introduction d’une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires ;

2° un projet : tout programme de travail ayant un objectifscientifique défini et impliquant une ou plusieurs expériences sur animaux ;

3° un établissement pour animaux d’expérience : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris, le cas échéant, un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles ;

4° un éleveur : toute personne physique ou morale élevant des animaux déterminés par le Gouvernement en vue de leur utilisation dans des expériences sur animaux ou en vue de l’utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non ;

5° un fournisseur : toute personne physique ou morale autre qu’un éleveur fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des expériences sur animaux ou en vue de l’utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non ;

6° le ministre : le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ;

7° un utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant des animaux dans des expériences sur animaux, dans un but lucratif ou non.

Concernant le 1°, cela inclut toute intervention destinée, ou de nature, à aboutir à la naissance ou à l’éclosion d’un animal ou à la création et à la conservation d’une lignée d’animaux génétiquement modifiés dans l’une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d’animaux à la seule fin d’utiliser leurs organes ou tissus.