Sous-section 2. Les conditions d’hébergement et de détention

Art. D.8. § 1er. Toute personne procure à l’animal qu’elle détient une alimentation, des soins et un logement ou un abri qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d’adaptation ou de domestication.

L’espace, l’éclairage, la température, l’hygrométrie, la ventilation et les autres conditions ambiantes sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce.

§ 2. Le Gouvernement peut adopter des règles complémentaires relatives aux conditions de détention et d’hébergement pour les différentes espèces et catégories d’animaux.

§ 3. Le présent article est sans préjudice des normes fixées pour les élevages d’animaux détenus à des fins de production agricole.

Art. D.9. § 1er. Nul ne peut réduire la liberté de mouvement d’un animal au point de l’exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables. Un animal ne peut être perpétuellement attaché.

Dans les hypothèses qui ne contreviennent pas à l’alinéa 1er, l’animal attaché ou enfermé dispose de suffisamment d’espace et de mobilité, conformément à ses besoins physiologiques et éthologiques.

§ 2. Le Gouvernement peut :

1° arrêter des règles complémentaires relatives à la liberté de mouvement des différentes espèces et catégories d’animaux ;

2° interdire certaines méthodes réduisant la liberté de mouvement d’un animal.

Art. D.10. Tout animal détenu en extérieur dispose d’un abri naturel ou artificiel pouvant le préserver des effets néfastes du vent, du soleil et de la pluie.

À défaut d’un abri visé à l’alinéa 1er et en cas de conditions météorologiques pouvant porter atteinte à son bien-être, l’animal est déplacé dans un lieu d’hébergement adéquat.

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