Sous-section 4. L’identification des animaux de compagnie

Art. D.15. § 1er. Le Gouvernement peut prendre des mesures pour identifier et enregistrer les animaux de compagnie, pour les espèces qu’il détermine. Dans ce cas, il détermine le tarif de la redevance pour l’identification et l’enregistrement à charge du responsable de l’animal.

Le responsable des animaux de compagnie le fait identifier et enregistrer selon les modalités prévues par le Gouvernement.

§ 2. La redevance pour l’identification et l’enregistrement d’un animal de compagnie peut être augmentée d’une contribution de lutte contre les abandons dont le montant est fixé par le Gouvernement.

Pour les chiens et chats, le montant de la contribution visée à l’alinéa 1er est fixé :

1° à 4 euros par chien et à 1 euro par chat lorsque la personne qui procède à l’identification et l’enregistrement est un particulier ;

2° à 20 euros par chien et à 5 euro par chat lorsque la personne qui procède à l’identification et l’enregistrement dispose d’un agrément au sens de l’article D.28.

§ 3. La contribution visée au § 2 est à charge de la personne qui procède à l’identification et l’enregistrement. Cette contribution est affectée à la section « protection 9

contre les abandons et la maltraitance animale » du Fonds budgétaire du Bien-être des animaux visé au chapitre 10.

Les refuges, associations oeuvrant dans l’intérêt des animaux et les familles d’accueil sont exonérés du paiement de la contribution.

Le Gouvernement détermine les modalités de perception de la redevance et de la contribution.

Art. D.16. § 1er. Lorsqu’un animal de compagnie est identifié et enregistré, la personne renseignée comme responsable de l’animal est présumée en être le propriétaire.

Cette présomption peut être renversée par toute voie de droit.

§ 2. Le Gouvernement détermine les hypothèses suivants lesquelles la présomption visée au § 1er ne s’applique pas.

Art. D.17. Nul n’obtient la détention d’un animal non identifié ou non enregistré conformément aux dispositions du présent Code et à ses arrêtés d’exécution.

L’alinéa 1er n’est pas applicable aux refuges, aux familles d’accueil et aux associations oeuvrant dans l’intérêt des animaux déterminées par le Gouvernement.

Art. D.18. Lorsqu’un médecin-vétérinaire constate qu’un animal de compagnie qui lui est présenté n’est pas identifié et enregistré conformément aux dispositions du présent Code et à ses arrêtés d’exécution, il procède, sauf refus écrit du responsable de l’animal, à l’identification et à l’enregistrement de l’animal aux frais du responsable de l’animal.

Le cas échéant, le médecin-vétérinaire conserve le refus visé à l’alinéa 1er pendant deux ans et le transmet selon les modalités déterminées par le Gouvernement.