Sous-section 7. La Commission wallonne des parcs zoologiques

Art. D.22. § 1er. Le Gouvernement instaure une Commission wallonne des parcs zoologiques, dont les missions sont :

1° donner un avis sur l’établissement de normes concernant les parcs zoologiques et la détention d’animaux exotiques ;

2° donner un avis pour l’agrément du particulier spécialisé et de l’éleveur agricole visés à l’article D.20, § 2, 2°, b) ;

3° toute mission en rapport avec la détention d’animaux exotiques, qui lui sont confiées par le Gouvernement ou le Ministre.

§ 2. Le Gouvernement détermine la composition et le fonctionnement de la Commission wallonne des parcs zoologiques, ainsi que le mode de désignation de ses membres. Les membres sont des experts reconnus pour leurs études ou leurs compétences spécialisées concernant le comportement des espèces animales, les conditions d’hébergement des animaux ou les aspects pédagogiques dans les parcs zoologiques.

§ 3. Un rapport des activités de la Commission wallonne des parcs zoologiques est communiqué annuellement au Ministre.

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